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III - CONTEXTE JURIDIQUE

Le système foncier actuel inclut les droits traditionnels de l'adat (loi coutumière orale) mais ceux-ci ne doivent pas entrer en conflit avec les intérêts nationaux. Cependant les droits, acquis sous l'adat avant la Basic Agrarian Law, sont maintenus et les terres peuvent être enregistrées sous le nouveau système.

Il faut savoir que la plupart des agriculteurs, tous les essarteurs et tous les chasseurs-collecteurs ne reconnaissent que l'adat (Mac Andrews, 24).

La terre, dans la Constitution de la République d'Indonésie, définie par le 5ème principe du Pancasila, est fondamentalement pourvoyeuse d'aliments et de vêtements; ceci en contraste directe avec le concept occidental où la terre a une valeur économique et commerciale, peut être vendue ou achetée contre argent.

The Basic Agrarian Law (24 Sept. 1960) BAL :

Terres des communautés coutumières (art. 3). Les droits de la propriété sont ajustés à la loi et aux intérêts nationaux.

Droits autorisés (art. 4). Divers types de droits fonciers, sous la direction et le contrôle de l'état, sont garantis aux personnes et communautés.

Adat (art. 5). Il est appliqué aux affaires agraires sauf s'il entre en conflit avec les intérêts nationaux et de l'état, le socialisme indonésien, et les lois.

Régulation par l'état de l'exploitation des ressources naturelles (art. 8). Toute exploitation des ressources naturelles est réglée par l'état

Droits des citoyens indonésiens (art. 9). Seuls les citoyens indonésiens, mâle ou femelle, ont les droits entiers des ressources de la terre, de l'eau, des airs de la nation.

Les droits (art. 16). Droit de propriété, droit d'exploitation, droit de construire, droit d'usage, droit d'essarter, droit de cueillir les produits forestiers.

Existence de La Direction pour l'Enregistrement des Terres (DPT).

Deux types de terres sont définies : terres d'état, terres privées; si la terre n'a pas un titre valide elle appartient à l'état. La terre privée peut être possédée selon l'adat sans enregistrement ou avec. Si c'est une terre enregistrée, elle peut l'avoir été sous le BAL ou l'avoir été sous la loi civile antérieure. La terre d'état peut être enregistrée ou non, mais avec le BAL elle doit maintenant l'être. Si une terre est sous la coutume (adat) alors que le BAL sanctionne l'adat, l'adat doit s'adapter car en cas de conflit le BAL dirige.

En fait le BAL ne donne pas des garanties totales de propriété puisqu'il établit que les certificats de droits à la terre ne sont qu'une forte (mais pas totale) évidence de propriété (id. 28).

Enregistrement spécifié par le BAL pour des terres qui ne l'étaient pas auparavant; ce sont d'abord les terres d'adat qui étaient soumises à la loi coutumière par des individus ou des communautés. 2 cas : ses terres sont converties c'est à dire que les droits sont convertis de droits coutumiers en droits fixés par le BAL. Ces terres sont réclamées pour être reconnues après la création du BAL. Dans ce cas la réclamation n'a pas de validité légale parce que la terre non réclamée au 24 Sept. 1960 (application du BAL) était considérée terre d'état.

La loi protège les minorités mais l'Etat n'applique pas la loi (Supomo, 1954, Provisional Constitution of the Republic of Indonesia).

Art. 57 Ceux qui appartiennent à des groupes minoritaires sont citoyens. Les Hollandais et autres Européens, Chinois, et Arabes qui ne sont pas citoyens ne sont pas inclus dans les groupes minoritaires. Ils sont des étrangers.

Art. 7 Toute personne a droit à une protection égale contre la discrimination

Art. 18 Chacun est libre de sa religion, de sa conscience, de ses pensées.

Art. 25 . Les autorités n'attacheront aucun avantage ou désavantage au fait que des citoyens appartiennent à un groupe particulier de la population (contre la discrimination raciale). Les différences en besoins légaux et sociaux des divers groupes de la population seront pris en considération.

Art. 32 . Chacun sur le territoire de l'état doit obéissance à la loi, y compris la loi non écrite (loi coutumière, hukum adat), et aux autorités publiques.

Art. 104 . Tout jugement utilisera les principes sur lesquels les jugements sont basés et dans les cas pénaux les prévisions de la loi et les règles de la loi coutumière sur lesquelles l'accusation est basée.

Art. 40. Les autorités protégeront la liberté d'exercice de la culture, de l'art et de la science.


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