4.1. Contexte légal
Dans un premier temps, il importe de rappeler qu'une forêt communautaire est issue des forêts du Domaine Forestier Non Permanent (zone agroforestière), définies par opposition aux forêts du Domaine Forestier Permanent appelées à rester à long terme strictement des forêts. Ces dernières comprennent les Forêts Domaniales (les aires protégées et surtout les forêts de production) et les forêts communales (celles ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte d'une commune).
Le tableau 1 présente le nouveau statut juridique des forêts au Cameroun.(Loi 94/01 du 20/01/94)
DOMAINE FORESTIER PERMANENT
(forêts classées)
|
FORETS
NON PERMANENTES
(zone agroforestière)
| ||
| FORËTS
DOMANIALES
|
FORËTS
COMMUNALES
|
FORËTS
COMMUNAUTAIRES
|
AUTRES
FORËTS
|
| (domaine
privé de l'Etat)
|
(domaine
privé de la communauté)
|
(démembrement
du domaine national)
|
(domaine
national, forêts des particuliers)
|
Le rôle précis du plan de zonage (ONADEF, 1995) est de définir quelles surfaces sont affectées au Domaine Forestier Permanent et quelles surfaces sont dévolues au Domaine Forestier Non Permanent, et, à l'intérieur de ceux-ci, de répartir Forêts Domaniales, Communales etc...
Sur le terrain et dans les faits une forêt communautaire ne pourra être implantée que dans une zone qui correspond dans le Plan de Zonage du Cameroun Forestier Méridional (ONADEF,1995) aux zones Af: " Zones d'influence de l'occupation humaine "(Cf. carte annexe 1.).
4.2. Cadre législatif strict en matière de délimitation
En matière de délimitation, la loi 94/01, section 2 portant des forêts communautaires indique (article 38) que les limites de la forêt communautaire sont reprises dans la convention de gestion que l'Administration passe avec la communauté.
Le décret 95/531 précise quant à lui (article 29) que le dossier d'attribution d'une forêt communautaire comprend notamment le " plan de situation de la forêt ". A l'article 28 il est stipulé que:
" Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt. ".
En outre, on peut considérer que les articles suivants auront également une influence sur la délimitation des forêts communautaires ::
article 27 alinéas (2) et (3) :
(2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités.
(3) Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche. Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective.
Enfin, l'article 27 alinéa (4) précise:
(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5000 ha.
4.3. Analyse et commentaires
a) S'il est maintenant entériné, il n'en est pas moins que le Plan de Zonage du Cameroun Forestier Méridional proposé appelle certains commentaires .
En effet, son principal objectif était de séparer les zones du Domaine Forestier Permanent appelées à recevoir un aménagement forestier et destinées à la production de bois à grande échelle des zones agroforestières.
La délimitation des zones d'influence de l'occupation humaine qui seront nécessaires pour couvrir les besoins jusqu'en 2020 (projection de population) s'est faite de la façon suivante :
0,3 ha/an/ personne en culture, une période de culture d'un an et une période de jachère de cinq ans (ou une période de trois ans et une période de jachère de quinze ans) soit une superficie de 1,8 ha/personne à allouer pour la culture, à laquelle on ajoute une superficie égale qui représentera 50 % du total pour les autres fins, dont les îlots de forêt à conserver.
En conséquence, un total de 3,6 ha/personne pour la population prévue en 2020 a été utilisé pour le calcul des superficies minimales à affecter à l'occupation humaine (COTE,1993).
Les hypothèses retenues impliquent donc une amélioration des méthodes culturales.(...)nous sommes bien conscients que ces hypothèses ne correspondent pas à ce que devrait être la situation idéale en matière d'agriculture (....) il est essentiel qu'une intensification graduelle des pratiques agricoles s'opère si l'on veut s'assurer que le Domaine Forestier Permanent le reste à long terme...(COTE, 1993)
Les forêts qui subsistent à l'intérieur de la zone d'influence de l'occupation humaine devraient être gérées par les communautés qui pourraient en tirer profit et qui auraient donc avantage à les protéger (COTE, 1993).
Nous constatons donc que :
- afin de conserver des superficies de Domaine Forestier Permanent suffisamment importantes, des hypothèses assez peu réalistes en matière d'intensification de l'agriculture ont été faites, ce qui risque fort d'hypothéquer l'avenir des îlots forestiers du Domaine Non Permanent réservés aux populations pour leurs autres usages si l'interriction de défrichage dans le Domaine Forestier Permanent est appliquée.
- A l'époque de la rédaction du plan de zonage, on parlait peu des forêts communautaires. Initialement, il avait été prévu qu'elles soient dessinées dans le Domaine Forestier Permanent. Étrangement, elles ont par la suite été inscrites par défaut dans ces zones d'influence de l'occupation humaine, de structure typiquement agroforestière. Cette contrainte initiale n'a cependant pas été prise en compte par le législateur et l'Administration forestière dans la rédaction de certains textes. En particulier le canevas du Plan Simple de Gestion (MINEF,1995) qui reprend en premier point dans la liste des droits d'usage " l'agriculture est formellement interdite à l'intérieur des limites de la forêt communautaire " et dont toute l'orientation est résolument donnée à de l'aménagement et de la gestion purement forestiers.
Il se trouve donc d'emblée une distorsion législative entre la qualité agroforestière des aires dans lesquelles peuvent s'inscrire une forêt communautaire et les contraintes strictement forestières de certains textes.
b) La phrase " dans lesquelles les populations exercent leurs activités " est la seule qui laisse sous-entendre (?) une éventuelle reconnaissance du terroir villageois traditionnel dans la délimitation. Mais à dire vrai, rien dans la législation ne confirme ce point. Si le cas de figure se présentait, rien n'empêcherait une communauté, pour peu qu'elle prétende quelque activité sur un terroir et que celui-ci soit à proximité du village, d'y revendiquer une forêt communautaire, même si traditionnellement il n'est reconnu aucun droit à cette communauté sur la zone. En particulier l'avis des communautés voisines n'est pas requis si une convention de gestion collective n'est pas demandée.
Cet état de fait risque fort de poser dans l'avenir des problèmes de légitimité et d'engendrer des conflits entre communautés voisines.
Notons enfin que le " Manuel de procédure pour la demande de création d'une forêt communautaire "(expérimental) (API-DIMAKO,1996) conseille d'organiser une rencontre entre la communauté qui désire créer la forêt communautaire et les communautés voisines pour:
-arrêter d'un commun accord les limites de la forêt
-être sûr que personne en dehors de la communauté n'a de droits sur cette même forêt.
Il reste que l'on peut légitimement se demander si une rencontre de ce type est suffisante pour entériner des limites qui auront force de loi, surtout si l'on tient compte des rivalités personnelles, politiques, lignagères et de tous les non-dit qui peuvent se révéler en pareilles circonstances. C'est ce que GARBER (1996) et l'Unité Forêt Communautaire du MINEF pressentent lorsqu'ils soulignent que vraisemblablement plusieurs réunions seront nécessaires.